La Chambre d'accusation ne partage pas cet avis; ni l'expertise EVAS ni une éventuelle expertise psychiatrique ultérieure ne doivent systématiquement et obligatoirement être ordonnées. Le Juge d'instruction – ou toute autre autorité habilitée à traiter cette question – doit, en tous les cas, bénéficier d'un pouvoir d'appréciation, par rapport au cas d'espèce qui lui est soumis. Le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, lorsqu'il affirme, dans les deux arrêts topiques susmentionnés (ATF 128 I 81 et 129 I 49), qu'une expertise de crédibilité s'impose surtout dans les cas suivants :