Selon l'ATF 129 IV 179, l’entretien avec l’expert entre dans le nombre maximal d’auditions admis par l’art. 10a LAVI. Si un doute survient à propos de la santé mentale de l’enfant, le juge devra désigner un second expert – cette fois psychiatre – chargé de diagnostiquer un éventuel trouble psychique et d’évaluer, en collaboration avec l’expert de crédibilité, son influence sur la relation de l’enfant à la réalité et sur son aptitude à restituer son vécu (MASCOTTO, op. cit., p. 58/59). P/15958/2008 - 12/15 -