1. Les recours ont été déposés dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP. Ils émanent de l'inculpé et du Procureur général qui ont qualité pour recourir contre les décisions du Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP). Ainsi, les recours sont recevables. 2. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).