{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835561?doc=", "Checksum": "8993f498c8af9b45859d50e9a29da71e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000061_2009_P_15958_2008.pdf", "Checksum": "b7474b04758f4d733774dd14483405a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15958/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "79be48e8a4ab7de2daad8c6c27118166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65\n\ni) Les premières révélations faisant état d'actes sexuels commis sur T______ par\nA______ proviennent de l'auteur lui-même; ce dernier a relaté les faits\nspontanément, à la fois devant son épouse et les deux témoins D______ et Y______.\nAinsi, les éléments essentiels – qui ont par la suite fait l'objet de l'inculpation\nprononcée – apparaissaient déjà dans les révélations de A______, telles qu'elles\navaient été formulées lors de la soirée de juillet 2008, alors que T______ n'a pas\nencore parlé, et même s'il est vrai que d'autres précisions apparaîtront également plus\ntard.\n\nii) Par la suite, les déclarations à la police puis à l'instruction des trois personnes\nprésentes lors de ladite soirée – qui sont globalement concordantes – confirmeront\ncelles de l'inculpé sur les points principaux; à ce sujet, M______ a déclaré, à\nplusieurs reprises, qu'elle n'avait jamais été au courant de ces faits avant cette soirée,\nmême si elle avait appris \"toute la vérité\" uniquement après l'audition de sa fille à la\npolice.\n\nP/15958/2008\n- 14/15 -\n\niii) Les déclarations de T______ – lors de la soirée chez D______ puis à la police –\nrecouvrent en très grande partie celle de sa mère, des deux témoins, et de son beaupère.\n\nEn d'autres termes, la Chambre d'accusation constate que la procédure contient les\ndéclarations, pour l'essentiel concordantes, de cinq personnes, selon lesquelles\nA______ a commis divers types d'actes sexuels répétés pendant plusieurs mois sur sa\nbelle-fille T______. Il est exact qu'il existe certaines divergences entre les\ndéclarations de la victime et celle de l'inculpé mais ces dernières ne portent que sur la\npériode pénale et sur les circonstances qui ont entouré les actes sexuels sus rappelés.\nCes divergences pourront d'ailleurs être abordées lors de l'audience de confrontation\nqui aura lieu prochainement.\n\niv) Il n'est pas contesté que M______, après avoir appris les faits en juillet 2008, a\n\"laissé une chance\" à son mari, en ne le dénonçant pas immédiatement à la police,\nnotamment vu sa promesse de ne plus recommencer. Or, A______ a récidivé dans\nson comportement à l'égard de T______ à\nmi-septembre de 2008, étant précisé que les actes de caresses et de cunnilingus ont\nété admis par lui, de manière conforme à ce que T______ et sa mère ont également\ndécrit.\n\nv) Enfin, la Chambre d'accusation relèvera que d'éventuelles rétractations d'aveux de\nla part de l'inculpé sont peu vraisemblables, dans la mesure où ce dernier a admis\nspontanément les faits devant sa femme et deux témoins lors de la soirée de juillet\n2008, puis à l'occasion de discussions ultérieures avec D______, ainsi que lors de son\naudition à la police, devant l'officier de police et devant le juge d'instruction le 8\noctobre 2008 – après avoir réfléchi et refusé de parler hors la présence de son avocat\nle jour de l'audience d'inculpation – puis à nouveau les 4 et 13 novembre 2008 et le 2\nfévier 2009.\n\nEn conclusion, la Chambre de céans retiendra que les déclarations de T______ sont\nglobalement constantes, relativement claires et dénuées de contradictions apparentes.\nLes divergences qui existent entre ses déclarations et celles de son beau-père\nn'apparaissent pas essentielles. Dans ces conditions, il n'y a pas de nécessité à faire\napprécier le témoignage de cet enfant par un expert, et il appartiendra, cas échéant, à\nl'autorité de jugement d'apprécier la valeur probante des déclarations de T______.\n\n5. En tout point justifiée, la décision de refus du Juge d'instruction sera dès lors\nconfirmée et les recours rejetés.\n\n6. Il ne sera pas perçu de frais.\n*****\n\nP/15958/2008\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nPréalablement :\n\nJoint les recours interjetés par le Procureur général et A______ contre la décision de refus\nd'expertise rendue le 26 janvier 2009 par le Juge d'instruction dans la procédure\nP/15958/2008.\n\nA la forme :\n\nDéclare les recours recevables.\n\nAu fond :\n\nLes rejette et confirme la décision attaquée.\n\nIl ne sera pas perçu de frais.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/15958/2008\n"}