{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835561?doc=", "Checksum": "8993f498c8af9b45859d50e9a29da71e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000061_2009_P_15958_2008.pdf", "Checksum": "b7474b04758f4d733774dd14483405a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15958/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "79be48e8a4ab7de2daad8c6c27118166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65\n\nS’agissant de l’appréciation d’allégations d’abus sexuels, une expertise de crédibilité\ns'impose surtout lorsqu’il s’agit d’expliciter les déclarations instinctives, souvent\nfragmentaires ou difficilement interprétables d’enfants qui, notamment pour des\nraisons d’âge, ne sont pas à même d’exprimer clairement certains événements qui les\ntouchent, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des\néléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers\n(ATF 129 IV 179 consid. 2.4. p. 184, SJ 2003 I p. 397; cf. ATF 128 I 81 consid. 2\np. 84 ss, JdT 2004 I p. 255; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; arrêt du Tribunal fédéral\n1P.8/2002 du 5 mars 2002 consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp MAIER/Arnulf MÖLLER,\nBegutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, PJA 2002 p. 682 ss,\n685/686).\n\nUne expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des\ndéclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son\ncomportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il\nn'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie\nde l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux\nstandards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (arrêt du\nTribunal fédéral 6P.155/2005 du 17 mars 2006 consid. 1.1.2; ATF 129 I 49 consid. 5\np. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85).\n\nSi l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent\njudicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques\nétablis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer\nclairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des\nenfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations\ncorrespondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte\ntenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement,\nétait capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte\nexpérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l’épreuve\nd’hypothèses dans le cadre de l’analyse de contenu et de l’évaluation de la genèse de\nla déclaration (origine et développement du témoignage) et du comportement\ncomplétée par l’analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire\npersonnelle, de sa constellation systématique et de divers éléments extérieurs. Lors\nde l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la\ndéclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 ss,\nJdT 2004 IV p. 55; ATF 129 I 49, JdT 2005 IV p. 141). Lorsqu'on arrive à la\n\nP/15958/2008\n- 11/15 -\n\nconclusion que l'hypothèse selon laquelle les allégations sont fausses ne correspond\npas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit\nque la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de\nl'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera\nstrictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux\ndéclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du\ntémoignage (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 ss, JdT 2004 IV p. 55).\n\nL'examen de la validité du témoignage est en premier lieu l'affaire des tribunaux. Ce\nn'est que dans des circonstances particulières qu'on a recours à des expertises (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6P.48/1999 du 6 mai 1999; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 ss, JdT\n2004 IV p. 55).\n\n3.3. Depuis environ 10 ans, le protocole EVAS (Enfant Victime d'Abus Sexuels)\ns’est progressivement imposé en Suisse, avec des nuances selon les cantons. Il n’est\nemployé systématiquement que pour l’audition d’enfants victimes d’abus sexuels\ndans une procédure pénale. Il répond aux exigences posées par le Tribunal fédéral\ndans sa jurisprudence récente et est admis en doctrine (ATF 128 I 81 = JdT 2004 IV\np. 55; PIQUEREZ, Traité 2006, p. 475 n° 748; MASCOTTO, La vérité sort-elle de la\nbouche des enfants, in PLAIDOYER 4/2007, p. 57).\n\nLe protocole EVAS vise d’abord à recueillir la déclaration de l’enfant. La déclaration\nde ce dernier est confiée à la police; l’audition des enfants en général et l’audition\nEVAS en particulier requièrent une formation spécifique (art. 10c al. 2 LAVI). Un\ndispositif technique doit permettre de filmer et d’enregistrer toute l’audition (art. 10c\nal. 2 LAVI). La déclaration de l’enfant doit donc faire l’objet d’une analyse, que le\njuge confiera à un expert. L’analyse – Statement Validity Analysis (SVA) –\ndéterminera la \"validité\", c’est-à-dire la crédibilité du récit. L’expertise ne pourra\nbien entendu être conduite efficacement que sur une déclaration recueillie\nconformément au protocole EVAS. En pratique, le protocole s’applique idéalement\naux enfants de 5 à 13 ans; les enfants âgés de moins de 2 ans ne sont guère\nauditionnés, et la crédibilité des déclarations des adolescents de plus de 15 ans est\nrarement soumise à l’expert (MASCOTTO, op. cit., p. 58).\n\n"}