{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835561?doc=", "Checksum": "8993f498c8af9b45859d50e9a29da71e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000061_2009_P_15958_2008.pdf", "Checksum": "b7474b04758f4d733774dd14483405a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15958/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "79be48e8a4ab7de2daad8c6c27118166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65\n\n b) Dans ses observations du 3 février 2009, le Juge d'instruction a proposé le rejet du\nrecours. Il observait que l'expertise de crédibilité n'était pas systématiquement\nnécessaire et ne saurait remplacer la libre appréciation des preuves par le juge saisi\nde la procédure. Dans le cas d'espèce, il était inexact de prétendre que les aveux de\nl'auteur étaient consécutifs à la révélation de l'enfant puisque A______ avait admis\nles faits une première fois en présence de tiers et de son épouse; par la suite, il les\navait admis spontanément à la police, alors qu'il n'avait pas encore été confronté aux\ndéclarations de T______. Enfin, il était manifeste qu'une expertise de crédibilité était\npréjudiciable aux intérêts de la victime, \"ne serait-ce que par la suspicion qu'elle\nentretient sur la véracité de ses propos, laquelle suspicion est manifestement de\nnature à blesser la jeune fille\", ce que les parties civiles soutenaient également.\n\nc) Dans ses observations du 6 février 2009, la curatrice de T______ a conclu au rejet\ndu recours, estimant que l'expertise de crédibilité devait être ordonnée exclusivement\nlorsqu'il y avait un doute au sujet des allégations de l'enfant, ce qui n'était pas le cas\nen l'espèce, vu les aveux de l'inculpé.\n\nd) Le 6 février 2009, A______ a également recouru contre l'ordonnance susvisée du\nJuge d'instruction. Il a soutenu qu'une expertise de crédibilité se justifiait, vu l'âge de\nla victime et ses déclarations qui se heurtaient \"à toute une série d'incohérences voire\nde contradictions\", qui devaient amener le juge a ordonné une telle expertise; en\noutre, les divergences qui existaient entre ses déclarations et celle de T______ ne\npouvaient être qualifiées \"d'éléments périphériques\" mais bien au contraire\n\"d'éléments jouant un rôle considérable dans le cadre de la fixation de la peine\".\nEnfin, l'expertise de crédibilité n'impliquait nullement une seconde audition de\nl'enfant.\n\nP/15958/2008\n- 9/15 -\n\nD. Lors de l'audience de plaidoiries du 25 février 2009 devant la Chambre de céans, le\nProcureur général et le conseil de A______ ont persisté dans leurs explications et\nconclusions. Le conseil de M______ a persisté dans ses observations et précisé que\nsa cliente et la curatrice de T______ avaient accepté que cette dernière soit entendue\nà l'instruction, hors la présence de l'inculpé mais en présence de son conseil; cette\naudition contradictoire rendait encore moins nécessaire la tenue d'une expertise de\ncrédibilité.\n\nEN DROIT\n\n1. Les recours ont été déposés dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art.\n192 CPP. Ils émanent de l'inculpé et du Procureur général qui ont qualité pour\nrecourir contre les décisions du Juge d'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP).\n\nAinsi, les recours sont recevables.\n\n2. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire\nles éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Instruire à décharge ne\nsignifie toutefois pas se substituer à l’autorité de jugement en abordant les faits sous\nl’angle de l’art. 164 CPP (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433 no 2.2). Les parties à la procédure ne peuvent\nexiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474\nno 3.6).\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de\npreuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent\nutiles à la vérité.\n\n3. 3.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique\nou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut, d'office\nou à la demande des parties, prendre l'avis d'experts.\n\nAinsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou\nd'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques\nindispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, no 793 p. 501; ATF 101 Ia 102; 106 Ia 161).\n\nP/15958/2008\n- 10/15 -\n\n3.2. L'expertise de crédibilité sert à établir l'état des faits, à savoir à rechercher la\nvérité dans une procédure pénale (ATF 1P.637/2002 du 19 février 2003, consid. 6).\nElle ne se justifie que lorsque le juge, en raison de circonstances spéciales, doit\nrecourir à des connaissances supplémentaires qu'il ne possède pas lui-même, d'ordre\nmédical ou psychologique, afin d'évaluer la crédibilité de personnes entendues (ATF\n1P.674/2002 du 9 avril 2003).\n\n"}