{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835561?doc=", "Checksum": "8993f498c8af9b45859d50e9a29da71e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15958-2008_2009-03-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000061_2009_P_15958_2008.pdf", "Checksum": "b7474b04758f4d733774dd14483405a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15958/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "79be48e8a4ab7de2daad8c6c27118166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.03.2009 P/15958/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.164; CPP.65\n\nEn résumé, l'inculpé a déclaré : \"À l'issue du visionnement de cette audition, je répète\nque tout ce qu'elle dit, que je la forçais, je l'obligeais, est un mensonge. C'est\nseulement la première fois que je l'ai menacée avec une ceinture, mais je ne l'ai pas\nfrappée. Comme je l'ai déjà dit, il est arrivé à une seule reprise que je la frappe sur\nla fesse quand elle a refusé de se mettre dans une position\". Enfin, il a ajouté que,\nplusieurs fois et alors qu'il voulait mettre un terme à cette relation, T______ lui avait\nmontré sa poitrine et ses parties en lui disant \"regarde ce que tu perds\".\n\nl.a) Par courriers des 17 novembre 2008, le Juge d'instruction a interpellé les parties,\nafin qu'elles se déterminent sur la nécessité d'ordonner ou non une expertise de\ncrédibilité de T______.\n\nl.b) Le 25 novembre 2008, le conseil de M______ s'est opposé à une telle expertise,\nque rien ne justifiait dès lors que les déclarations de l'enfant T______ concordaient\npour l'essentiel avec les aveux de l'inculpé.\n\nP/15958/2008\n- 7/15 -\n\nl.c) Par courrier du 26 novembre 2008, la curatrice de T______ a considéré qu'une\nexpertise de crédibilité n'apporterait rien au dossier pénal, les faits les plus graves\nétant reconnus par A______.\n\nm) A l'audience du 26 novembre 2008, M______ a encore ajouté :\n\"lorsque mon mari a avoué les faits chez le Père D______, il n'a pas parlé de\nmenaces ou de pressions qu'il aurait exercées sur ma fille. C'est par la suite, lorsqu'il\nrecevait déjà de l'aide du Père D______ qu'il a parlé des menaces. C'est T______\nqui avait dit qu'il l'avait frappée, qu'il l'avait obligée. Quand il a ensuite parlé à\nnouveau au Père D______, il a bien dû lui dire qu'il avait utilisé des menaces\",\nprécisant qu'elle était présente lors de cette confession. Sur question du juge, elle a\najouté que T______ n'aimait pas parler de ce qui s'était passé et qu'elle voulait\naujourd'hui \"oublier et tourner la page\", précisant que si sa fille n'avait rien dit,\nc'était à cause des menaces dont elle faisait l'objet.\n\nn.a) Lors de l'audience d'instruction du 27 novembre 2008, D______ a confirmé la\ndéclaration faite à la police, selon laquelle A______ avait avoué les faits lors de la\nsoirée de juillet 2008 chez D______; il ne lui avait pas donné de détails mais, sur\nquestion, lui avait précisé que \"cela s'est produit de nombreuses fois et que cela avait\ncommencé environ un an auparavant\". Par la suite il avait donné une aide spirituelle\nà l'inculpé, sans évoquer à nouveau les actes sexuels commis sur T______, précisant\nqu'il n'y avait pas eu ultérieurement d'autres discussions entre l'inculpé, son épouse et\nlui même.\n\nn.b) Le même jour, Y______ a également confirmé sa déclaration à la police,\nprécisant que l'inculpé avait confié à son mari qu'il entretenait des relations avec\nT______ \"depuis une année\". Elle a ajouté que A______ n'avait pas parlé de\nmenaces ou de contraintes sur T______. Sur question du juge, elle a précisé que le\ncomportement de T______ était actuellement normal, sauf si quelqu'un l'interrogeait\nsur \"le point qui fait mal\", précisant : \"Je pense qu'elle feint que tout va bien, elle est\nspontanée, elle fait comme s'il n'y avait aucun problème. Si quelqu'un met le doigt\nsur le problème, elle change, elle s'ouvre, elle pleure et elle explique ce qui ne va\npas\".\n\no) Par courrier du 28 novembre 2008, le conseil de A______ a fait savoir au Juge\nd'instruction qu'il estimait l'expertise de crédibilité nécessaire, dans la mesure où,\nmalgré les aveux de l'inculpé, des éléments importants du dossier demeuraient\nobscurs.\n\np) Dans son ordonnance du 26 janvier 2009, le Juge d'instruction a retenu qu'une\nexpertise de crédibilité ne se justifiait pas, T______ ayant fait, alors qu'elle était âgée\nde 11 ans et demi, des déclarations \"claires et précises, qui ne sont pas fragmentaires\net ne posent pas de difficultés d'interprétation\"; aucun indice de trouble psychique\nn'existait chez l'enfant. De surcroît, ces propos étaient pour l'essentiel confirmés par\nles aveux de l'inculpé, lesquels étaient clairs, constants et corroborés par les\n\nP/15958/2008\n- 8/15 -\n\ntémoignages. Enfin, les conditions posées par la LAVI pour une seconde audition de\nl'enfant n'étaient pas réalisées.\n\nC. a) Dans son recours du 28 janvier 2009, le Procureur général a conclu à l'annulation\nde la décision du Juge d'instruction et sollicité une expertise de crédibilité de l'enfant\nT______. Il faisait valoir que l'expertise de crédibilité dont il était question \"ne porte\nque sur la déclaration filmée et protocolée de l'enfant victime. Elle a pour but\nd'évaluer la crédibilité du récit fait par l'enfant, non l'enfant lui-même\". Il a soutenu\nqu'il apparaissait par principe nécessaire à la manifestation de la vérité que l'expertise\nde crédibilité de l'enfant soit ordonnée en toutes circonstances.\n\nEn l'espèce, il relevait que les aveux de l'inculpé n'étaient que partiels et que l'écart\nentre les versions de l'inculpé et de la victime portait aussi bien sur la fréquence et la\npériode des abus que sur la contrainte ou l'initiative des relations sexuelles. Il insistait\nsur le fait que l'expertise de crédibilité n'impliquait pas une nouvelle audition de la\nvictime; il n'était d'ailleurs ni nécessaire ni souhaitable que l'expert entende T______,\nraison pour laquelle la question de la violation des principes de la LAVI n'entrait pas\nen considération.\n\n"}