Il résulte de ce qui précède que l’art. 120 CPP a pour seul but de rappeler que seul le Ministère public peut décider de l’ouverture d’une information pénale, laquelle décision peut, en cas de refus sous forme de classement (art. 116 CPP), faire l’objet d’un recours (art. 190A al. 1 CPP). Par conséquent, le refus du Juge d’instruction de signaler d’autres infractions au Procureur général, qui n’est qu’une des formes de la réquisition d’ouverture d’instruction, laquelle n’est au demeurant pas définie par la loi (REY, Commentaire du Code de procédure pénale genevois, consid. 1.2. ad art. 120 CPP), ne peut pas faire l’objet d’un recours.