Le Juge d'instruction peut faire porter l'instruction non seulement sur les infractions visées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui leur sont connexes (art. 119 al. 1 CPP). S'il constate, lors de ses investigations, l'existence d'autres infractions, il les signale au Procureur général qui ordonne, s'il y a lieu, l'ouverture d'une instruction (art. 120 CPP). L’art. 120 CPP ne constitue que le corollaire de l’art. 117 CPP (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 197), cette deuxième disposition concrétisant le principe selon lequel c’est le Procureur général qui exerce