dissimulation de faits vrais ou avait exploité une erreur dans laquelle celui-ci se serait rendu compte qu’il se trouvait. Enfin, si tromperie il y avait eu, il n’existait pas d’indices suffisants permettant de penser que celle-ci était astucieuse. Le recourant n’avait pas été placé dans une situation l’empêchant ou le dissuadant de procéder à des vérifications, preuve en était qu’il avait obtenu l’insertion dans la convention d’un droit de repentir lui permettant de résilier la convention. Le litige opposant le recourant au mis en cause, H______, relevait, d’ailleurs, des juridictions civiles.