La Chambre a retenu que les œuvres acquises par N______ et H______ avaient été dûment acheminées aux PORTS FRANCS DE GENEVE, ainsi que les parties en étaient convenues. Il était, par ailleurs, établi que les caisses contenant les pièces collectées étaient parfaitement identifiées et marquées des noms H______/N______. Enfin, rien ne permettait de supposer que H______ n'aurait pas l'intention de faire transporter au lieu fixé les quatre œuvres qui devaient, semble-t-il, encore être livrées par leurs auteurs.