{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835733?doc=", "Checksum": "01b5cdb556bab21f409868b4ac46bab1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000215_2009_P_15594_2007.pdf", "Checksum": "8742d1d57802858a4583c3ebb47dccfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15594/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:00", "Checksum": "92dfaf83edee56a21124eef0423acf87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185\n\n L’art. 120 CPP ne constitue que le corollaire de l’art. 117 CPP (PONCET, Le nouveau\ncode de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 197), cette deuxième\ndisposition concrétisant le principe selon lequel c’est le Procureur général qui exerce\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 10/16 -\n\nl’action publique (art. 4 al. 1 CPP; PONCET, ibidem, p. 193). En particulier, le rôle de\nl’art. 120 CPP n’est pas de permettre au Ministère public de déléguer au juge\nd’instruction l’exercice de tâches qui lui sont attribuées selon l’art. 4 al. 1 CPP. Dès\nlors, l’art. 120 CPP n’est pas une base légale pouvant justifier une décision de\nclassement qui n’a pas été prononcée en conformité avec l’art. 116 al. 1 CPP\n(OCA/17/2004 du 14 janvier 2004).\n\nIl résulte de ce qui précède que l’art. 120 CPP a pour seul but de rappeler que seul le\nMinistère public peut décider de l’ouverture d’une information pénale, laquelle\ndécision peut, en cas de refus sous forme de classement (art. 116 CPP), faire l’objet\nd’un recours (art. 190A al. 1 CPP).\n\nPar conséquent, le refus du Juge d’instruction de signaler d’autres infractions au\nProcureur général, qui n’est qu’une des formes de la réquisition d’ouverture\nd’instruction, laquelle n’est au demeurant pas définie par la loi (REY, Commentaire\ndu Code de procédure pénale genevois, consid. 1.2. ad art. 120 CPP), ne peut pas\nfaire l’objet d’un recours.\n\nIl appartient, cas échéant, aux recourants de déposer auprès du Procureur général une\nplainte pénale. Le refus d’ouvrir l’information pénale, sous forme de décision de\nclassement, comme précédemment relevé, pourra, s’il y a lieu, faire l’objet d’un\nrecours par devant la Chambre de céans.\n\nLe recours déposé par H______ et G______ est ainsi irrecevable, faute de décision\nsujette à recours.\n\n2. L______ reproche au Juge d’instruction de ne pas avoir inculpé H______ de\ntentative d’escroquerie.\n\n2.1.1. A teneur de l’art. 134 al. 1 CPP, dès que l’enquête révèle des charges\nsuffisantes, le Juge d’instruction inculpe la personne faisant l’objet de son\ninstruction.\n\nPar charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui\npermettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a\ncommis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (OCA/100/1983 du 25 mai 1983\ncitée in DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478 no 4.3).\n\nS'il faut des certitudes pour condamner, des vraisemblances suffisent pour inculper.\nAvant de prononcer une inculpation, le Juge d'instruction doit, à tout le moins,\ns'assurer que les conditions objectives de punissabilité sont réunies\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478). La qualité essentielle d'une\ninculpation est la précision (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 432).\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 11/16 -\n\n2.1.2. Se rend coupable d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le\ndessein de se procurer ou de procurer à autrui un enrichissement illégitime, induit\nastucieusement en erreur une personne (la dupe) par des affirmations fallacieuses ou\npar la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la\ndétermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.\n\nL'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la\ndissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.\nCette infraction se commet donc en principe par action. Mais le simple fait de se taire\nsuffit si l'auteur occupe une position de garant qui l'oblige à renseigner ou à\ndétromper la dupe (art. 11 al. 2 et 3 CP; cf., pour le droit antérieur au 1er janvier\n2007, ATF 110 IV 20 consid. 4 p. 23).\n\nL'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum\nd'attention. Pour tomber sous le coup de cette disposition légale, la tromperie doit\nêtre astucieuse.\n\nEnfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la\ntromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à\naccomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le\npatrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. La dupe doit conserver\nune certaine liberté (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I, n° 28 art. 146\nCP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV\n210 consid. 3d p. 214).\n\nSur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant\nporter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir\nagi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p.\n213 s.).\n\n"}