{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835733?doc=", "Checksum": "01b5cdb556bab21f409868b4ac46bab1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000215_2009_P_15594_2007.pdf", "Checksum": "8742d1d57802858a4583c3ebb47dccfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15594/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:00", "Checksum": "92dfaf83edee56a21124eef0423acf87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185\n\nclause de concurrence et alors que l’accord passé avec N______ avait un but\npurement commercial, tel n’était pas le cas s’agissant de celui conclu avec L______.\nIl résultait, notamment, de ces éléments que la collection visée dans l’accord conclu\navec ce dernier ne pouvait aucunement entrer en concurrence avec le stock que les\ndeux marchands d’art, N______ et H______, entendaient constituer, ce que les\nplaignants ne pouvaient ignorer. En réalité, ayant appris l’existence du contrat conclu\navec L______, N______ avait provoqué la rupture de celui-ci et était intervenu\nauprès de nombreux acteurs du marché de l’art pour que H______ soit écarté de la\nscène artistique, en détruisant sa carrière professionnelle. Les plaintes pénales, dont il\nétait question ici, s’inscrivaient dans la politique menée par N______ visant à évincer\nun concurrent. La seconde plainte pénale déposée par L______ était, par ailleurs, en\ntous points identiques à celle de N______.\n\nLes recourants soutiennent également que le magistrat instructeur aurait dû signaler\nau Procureur général l’existence d’une dénonciation calomnieuse ou d’induction de\nla justice en erreur, les plaintes pénales ne reposant sur aucun fondement, ainsi que\nd’une contrainte, voire d’une escroquerie, de la part de L______, la plainte de celuici ayant pour finalité d’inciter H______ à renoncer à se faire rembourser le prix\nd’œuvres acquises dans le cadre de l’exécution de leur accord, notamment un\n« X______ » acheté auprès de la galerie O_____, à Berlin, avec un rabais important.\nSi la Chambre de céans devait ne pas être convaincue de l’existence d’une prévention\npénale des infractions précitées, les recourants proposaient l’audition de diverses\npersonnes.\n\nbb) Invité à se prononcer sur le recours interjeté par H______ et G______, le Juge\nd’instruction a conclu à son irrecevabilité, faute de décision sujette à recours. Le\ndéfaut de signalement d’une infraction pénale au Procureur général ne pouvait, selon\nlui, faire l’objet d’un recours à la Chambre de céans. Sur le fond et subsidiairement,\nle Juge d’instruction a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé pour les\nmotifs retenus dans son ordonnance présentement querellée.\n\nbc) Le Procureur général s’en est rapporté à l’appréciation de la Chambre de céans\nquant à la recevabilité du recours et a conclu au rejet du recours sur le fond.\n\nbd) N______ a également conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son\nrejet, avec suite de dépens. Il a répété qu’il n’aurait pas accepté de constituer une\ncollection avec H______ s’il avait su que celle-ci n’était pas unique. En outre, les\ndeux contrats n’étaient pas « décalés dans le temps » comme le soutenait H______. Il\nrappelait, à cet égard, avoir versé des montants totalisant plus de 500'000 $ entre les\n7 juin et 7 août 2007.\n\nbe) L______ a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet des conclusions des\nrecourants, avec suite de dépens.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 9/16 -\n\nc) Par courrier du 24 août 2009, H______ et G______ ont adressé au Juge\nd’instruction des courriers envoyés par N______ à B______ SPA, ayant conduit,\nselon lui, à la rupture de son contrat avec celle-ci, par lequel il était désigné directeur\nartistique de la foire de S______. Par ailleurs, H______ et G______ insistaient sur le\nfait que le magistrat instructeur devait faire porter son instruction sur les\ncirconstances d’acquisition d’un « Y______ » et sur sa localisation, celui-ci ayant a\npriori été détourné par N______ alors qu’il devait faire partie du stock commun.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 26 août 2009\ndevant la Chambre d’accusation, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté\ndans leurs conclusions respectives. Ces dernières ont repris, pour l’essentiel,\nl’argumentation qu’elles avaient développée dans leurs écritures.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les deux recours portent sur un complexe de faits identique, ils seront joints et\ntraités dans une seule et même ordonnance.\n\n1.2. Les recours ont été déposés dans la forme et le délai prescrits par l’art. 192 CPP.\n\n1.3.1. S’agissant du recours interjeté par L______, il attaque la décision de soitcommuniqué, en tant qu’elle emporte le refus d’inculper le mis en cause, dûment\nrequis (cf. HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-\n1989, SJ 1990 p. 451 no 1.7); il émane, par ailleurs, de la partie civile qui a qualité\npour agir (art. 23 CPP).\n\nIl est dès lors recevable.\n\n1.3.2. Le recours de H______ et G______ est, quant à lui, dirigé contre le refus par le\nJuge d’instruction de signaler au Procureur général l’existence d’autres infractions. Il\nconvient d’examiner si ce défaut constitue une décision du Juge d’instruction sujette\nà recours.\n\nL'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nLe Juge d'instruction peut faire porter l'instruction non seulement sur les infractions\nvisées lors de l'ouverture de l'information, mais encore sur celles qui leur sont\nconnexes (art. 119 al. 1 CPP). S'il constate, lors de ses investigations, l'existence\nd'autres infractions, il les signale au Procureur général qui ordonne, s'il y a lieu,\nl'ouverture d'une instruction (art. 120 CPP).\n\n"}