{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835733?doc=", "Checksum": "01b5cdb556bab21f409868b4ac46bab1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15594-2007_2009-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000215_2009_P_15594_2007.pdf", "Checksum": "8742d1d57802858a4583c3ebb47dccfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15594/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:00", "Checksum": "92dfaf83edee56a21124eef0423acf87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 30.09.2009 P/15594/2007\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; ESCROQUERIE ; SUBSIDIARITÉ | CPP.120; CPP.134; CP.146; CPP.185\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/15594/2007 OCA/215/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 30 septembre 2009\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nH______, domicilié en Colombie, et G______, domicilié à Genève, recourants,\ncomparant tous deux par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal\n26, 1207 Genève, en l’Etude duquel ils font élection de domicile,\n\net\n\nL______, comparant par Me Jean-François DUCREST, rue de Jargonnant 2, case\npostale 6045, 1211 Genève 6, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d’instruction rendue le 16 juin 2009\n\nIntimés : N______, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, avenue Krieg 44,\ncase postale 45, 1211 Genève 17, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 5 octobre 2009\n\nRéf : TGI\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2009, L______\nrecourt contre la décision de soit-communiqué du Juge d’instruction et de refus\nd’inculper H______ dans le cadre de la procédure pénale P/15594/2007.\n\nLe recourant conclut à l’annulation de cette décision et à ce que la Chambre\nd’accusation invite le Juge d’instruction à inculper H______ du chef d’escroquerie,\nrespectivement de tentative d’escroquerie, avec suite de dépens.\n\nb) Par acte du même jour, H______ et G______ recourent contre cette même\ndécision, par laquelle le Juge d’instruction a refusé de signaler au Procureur général\nl’existence d’autres infractions.\n\nIls demandent que la Chambre d’accusation invite le Juge d’instruction à signaler au\nProcureur général, en application de l’art. 120 CPP, l’existence d’une escroquerie, ou\ntentative d’escroquerie, d’une contrainte, d’une dénonciation calomnieuse et d’une\ninduction de la justice en erreur, infractions commises tant par L______ que par\nN______ à leur encontre, avec suite de dépens.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na) H______, fondateur de la galerie A______ à Genève, et N______, galeriste à\nParis, sont tous deux marchands d’art contemporain. G______, \"bras droit\" de\nH______, est également actif dans ce domaine; il dirige en particulier la galerie\nprécitée, exploitée par C______ SA.\n\nb) Dans le courant de l’année 2007, H______ et N______ ont collaboré dans la\nconstitution d’un stock de travaux d’artistes principalement asiatiques ou indiens et\nont acquis ainsi plusieurs œuvres en compte commun, lesquelles devaient être\nacheminées aux PORTS FRANCS DE GENEVE.\n\nEn automne 2007, un litige est survenu entre ces deux protagonistes dans le\nrèglement de leurs comptes, H______ reprochant à N______ de ne pas avoir payé\ntoutes les sommes qu’il devait, relativement à ces acquisitions communes.\n\nc) Parallèlement, soit au mois d’août 2007, dans le cadre de son activité de conseil,\nH______ a conclu avec un collectionneur français, L______, une convention aux\ntermes de laquelle il s’engageait à aider ce dernier à constituer une collection\ndésignée sous l'appellation \"______\". A cette fin, il disposait, sur cinq ans, d’un\nmontant minimum de 20'000'000 US$ pour l’acquisition des œuvres, hors frais de\ntransport ou d’exposition, notamment. Le contrat devait prendre effet au 1er\nseptembre 2007 et ne comportait aucune clause d’exclusivité, H______ conservant,\nselon l’art. 3 du contrat, la liberté d’exercer son activité de marchand, ainsi que la\nfaculté de conseiller d’autres collectionneurs.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 3/16 -\n\nd) Le 4 septembre 2007, lors de la première Foire d’art contemporain en Asie, dont\nH______ était le directeur artistique, ce dernier a annoncé à N______ sa\ncollaboration avec L______.\n\nN______ a immédiatement exprimé, auprès de cet interlocuteur, son émoi et sa\nvolonté de faire valoir ses droits en justice, expliquant avoir démarré avec H______\nune collection similaire à celle qui était proposée à celui-ci et portant le même nom.\n\nL______ a alors informé H______ que, dans ces conditions, il préférait résilier le\ncontrat qui les liait, ce qu’il fit, comme le lui permettait la clause de repentir prévue\npar le contrat, avec la conséquence qu’il n’avait pas eu à débourser le moindre\nmontant en exécution dudit contrat, mis à part quelques frais liés à la présentation\npublique susmentionnée.\n\n"}