, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476; HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 448). Il résulte en résumé des principes ci-avant reproduits que le juge d'instruction ne saurait ordonner une contre-expertise que si des doutes sérieux entachent le travail du premier expert, si celui-ci apparaît incompétent ou peu digne de confiance et si une détermination ultérieure de sa part devant le juge vient contredire son expertise sur des points importants, de sorte que son rapport ne saurait servir de fondement sérieux au jugement de la cause (OCA/345/2003 du 10 décembre 2003).