3.3. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects techniques d'un état de fait donné. Le juge ne peut s'écarter des conclusions d'une expertise que pour des motifs déterminants qui viennent sérieusement en ébranler la crédibilité (ATF 118 Ia 144 P/1558/2004 - 18/22 -