cette dernière possibilité ne peut toutefois être exigée des parties que si l'instruction est devenue contradictoire au sens de l'art. 142 CPP, c'est-à-dire dès qu'il y a eu inculpation, ce qui a pour effet de permettre aux parties à la procédure, soit notamment la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP), de participer à l'instruction préparatoire (cf. OCA/219/2006 du 3 octobre 2006 consid. 2). 3.2. S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit d'expliciter les déclarations instinctives,