3. 3.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique ou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre l'avis d'experts. Ainsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, p. 501 ad no 793; ATF 101 Ia 102; ATF 106 Ia 161).