Si, comme dans le cas d’espèce, le Procureur général a ordonné le classement de la procédure faute de prévention, il faut se demander si celle-ci est réalisée, à savoir s’il existe dans le cas particulier non seulement des faits précis et vraisemblables permettant de prononcer une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 478), mais qu’il résulte du dossier des éléments probants, susceptibles de renforcer la prévention au-delà de ce stade et de constituer des présomptions suffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement;