Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause (OCA/335/1991 du 14 octobre 1991).