Le même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs d’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP; cf. Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818; PONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été admis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art.