A cet égard, s'il n'est pas indispensable que l'acte contienne des "conclusions" formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi le recours est irrecevable, étant précisé que la Chambre de céans n'a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d'un recours qui n'est pas suffisamment précis (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. P/1558/2004 - 15/22 -