q) A l’issue de cette audience d’instruction, le dossier fut communiqué au Procureur général, lequel, par décision du 12 juillet 2007, en ordonna le classement, au motif du défaut de prévention suffisante. Cette décision retient que les actes d’instruction effectués depuis le retour du dossier à l’instruction n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation du Ministère public. En particulier, le Dr J______ avait confirmé son P/1558/2004 - 13/22 -