{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835302?doc=", "Checksum": "29a6a1805f82c8e056fcd40bfa29e013"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000171_2008_P_1558_2004.pdf", "Checksum": "010a340fed2e82e5835ef82de7a9aeaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1558/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "3330dda4fade4ea0a9adf00bea487bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76\n\n4. 4.1. En l'occurrence, il ressort de la lecture du rapport d'expertise du Dr J______\nqu'aucune contradiction ne peut raisonnablement être relevée dans le corps-même\ndudit rapport ni dans ses conclusions. L'expert précité a, de façon très approfondie et\nimpartiale, indiqué les éléments militant en faveur de la réalité des dires de l'enfant et\nceux devant conduire à s'interroger sur leur véracité. En faveur de l'authenticité des\ndires, il a retenu la constance dans les récits successifs de l'enfant, la compatibilité de\nses allégations avec des attouchements à caractère sexuel, et la relativité des effets de\nl'écoulement du temps au vu de la nature de ces attouchements. A l'opposé, il a\nmotivé son scepticisme face aux narrations de l'enfant par le climat familial difficile\nd'une séparation des parents constituant le contexte entourant les allégations d'abus\nsexuels de l'enfant, par le caractère ancien, unique et isolé des abus sexuels allégués,\npar les événements graves à caractère sexuel qui s'étaient produits entre d'autres\nmembres de la fratrie, et par les conditions critiquables de la méthodologie d'audition\nde l'enfant en France après plusieurs mois.\n\nLes conclusions de l'expertise ont, certes, un caractère imprécis, mais celui-ci n'est\nqu'apparent et est la résultante des doutes quant à la véracité des dires de l'enfant,\n\nP/1558/2004\n- 19/22 -\n\ndoutes développés dans les divers arguments militant pour ou contre l'authenticité\ndes allégations, et qui ont conduit l'expert à retenir une crédibilité \"au moins\nmoyenne\"; de telles conclusions signifient précisément qu'il est quasiment impossible\nde pouvoir accréditer une thèse plutôt qu'une autre. On ne saurait interpréter ces\ndoutes comme des contradictions au sein de l'expertise, ou entre les faits et les\nconclusions de celles-ci.\n\nPar ailleurs, au cours de son audition, en information contradictoire, devant le juge\nd'instruction, l'expert a repris les éléments qu'il avait développés dans son rapport,\nmilitant, soit en faveur, soit en défaveur de la véracité des dires de l'enfant, et a\nconfirmé les conclusions dudit rapport; cette audition n'a, en substance, apporté\naucun élément nouveau par rapport au contenu et aux conclusions de l'expertise.\n\nDans ces circonstances on ne saurait retenir que des doutes sérieux entachent le\ntravail de l'expert, ou que celui-ci apparaîtrait incompétent ou peu digne de\nconfiance, ou encore que sa détermination ultérieure devant le juge serait venue\ncontredire le contenu de son expertise sur des points importants. Il n'y a dès lors pas\nlieu de s'écarter des conclusions de l'expertise en question, de sorte qu'il faut retenir\nque les dires de l'enfant R______ doivent être considérés comme \"au moins\nmoyennement crédibles\".\n\nEnfin, l'audition des témoins demandée par les parties, tout comme celle de la partie\ncivile, n'a pas amené de précisions au sujet de la réalité ou non des attouchements, de\nsorte que l'instruction postérieure à l'inculpation n'a, en substance, apporté aucun\nélément utile venant renforcer ou atténuer les indices qui existaient au moment où la\nprécédente ordonnance a été rendue par la Chambre de céans.\n\n4.2. Il convient donc de déterminer si, en présence d'une crédibilité \"au moins\nmoyenne\" des dires de l'enfant, il existe une vraisemblance suffisante de la\ncommission d'une infraction justifiant un renvoi en jugement, ou si les doutes sont\ntels que les conditions d'un acquittement doivent être considérées comme d'ores et\ndéjà acquises.\n\nSans qu'il existe de jurisprudence définie, la notion de crédibilité \"au moins\nmoyenne\" signifie qu'il existe des indices permettant de considérer que les dires de\nl'enfant sont le reflet des événements qui se sont passés entre elle et l'intimé, mais\nque diverses circonstances empêchent de retenir une certitude, ni même une\nprobabilité de véracité de plus de 50%. En effet, et comme relevé par l'expertise, on\nne peut exclure que l'enfant ait été orientée, même involontairement, et ait construit\ndes allégations fausses, compte tenu de la situation conflictuelle existant entre les\nparents, en période de procédure de séparation, des attouchements sexuels s'étant\nproduits entre deux frères de l'enfant, et du temps écoulé entre les faits et l'audition\nde l'enfant, sans parler de la méthodologie scandaleuse utilisée pour ladite audition,\nde sorte qu'il n'était pas possible de conclure à une véracité des allégations dont la\nprobabilité dépasserait le 50%.\n\nP/1558/2004\n- 20/22 -\n\nDans ces circonstances, et au vu des doutes et nuances exprimés par l'expert quant à\nla véracité des dires de l'enfant, il apparaît que le Procureur général n'a pas violé le\ndroit fédéral en considérant que les éléments à charge n'atteignaient pas le degré de\nvraisemblance nécessaire pour conclure à une prévention pénale suffisante\npermettant un renvoi en jugement, étant précisé qu'il est hautement probable que\ncelui-ci débouche sur un acquittement de l'inculpé.\n\n5. La Chambre de céans tient, pour le surplus, à relever qu'il ne résulte nullement du\nprocès-verbal d'audition de l'expert, en information contradictoire, que la partie civile\na soulevé les contradictions qui pouvaient, selon elle, résulter du contenu de\nl'expertise, ni n'a interrogé l'expert au sujet de celles-ci. Elle n'a pas non plus sollicité\nde contre-expertise, ni la ré-audition de l'expert sur certains points précis ou sur les\napparentes contradictions qu'elle avait constatées.\n\n"}