{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835302?doc=", "Checksum": "29a6a1805f82c8e056fcd40bfa29e013"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000171_2008_P_1558_2004.pdf", "Checksum": "010a340fed2e82e5835ef82de7a9aeaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1558/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "3330dda4fade4ea0a9adf00bea487bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76\n\nsouvent fragmentaires ou difficilement interprétables d'enfants qui, notamment pour\ndes raisons d'âge, ne sont pas à même d'exprimer clairement certains événements qui\nles touchent, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque\ndes éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un\ntiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 1P.8/2002 du 5\nmars 2002 consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp MAIER/Arnulf MOLLER, Begutachtungen\ndes Glaubhaftigkeit in der Strafrechtpraxis, PJA 2002 p. 682 ss, 685/686).\n\nUne expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des\ndéclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son\ncomportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il\nn'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que le récit ne relève pas de la pure\nfantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit\nrépondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence\nrécente (ATF 6P.155/2006 du 17 mars 2006 consid. 1.1.2; ATF 129 I 49 consid. 5;\nATF 128 I 81 consid. 2).\n\nSi l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent\njudicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques\nétablis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer\nclairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuels sur des\nenfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations\ncorrespondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte\ntenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement,\nétait capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte\nexpérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses\ndans le cadre de l'analyse de contenu et de l'évaluation de la genèse de la déclaration\n(origine et développement du témoignage) et du comportement complétée par\nl'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de\nsa constellation systématique et de divers éléments extérieurs.\n\nLors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir présent à\nl'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Si on arrive à la\nconclusion que l'hypothèse que les allégations sont fausses peut correspondre aux\nfaits, il faut alors procéder également à l'analyse de l'origine et des développements\ndu témoignage (ATF 128 Ia 81 ss; ATF 129 Ia 149 consid. 4; A. Cass 45/2006 du 28\njuin 2006 dans la cause B.).\n\n3.3. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une\nexpertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses\nconnaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects\ntechniques d'un état de fait donné.\n\nLe juge ne peut s'écarter des conclusions d'une expertise que pour des motifs\ndéterminants qui viennent sérieusement en ébranler la crédibilité (ATF 118 Ia 144\n\nP/1558/2004\n- 18/22 -\n\nconsid. 1c; 107 IV 173 consid. 3; 101 IV 129 consid. 3a). Ainsi, il peut ne pas suivre\nles conclusions de l'expert, mais uniquement dans les trois hypothèses suivantes :\n\na. il existe une contradiction à l'intérieur de l'expertise;\nb. il existe une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et\nl'expertise;\nc. la question à trancher est juridique et non technique (ATF 118 Ia 144 consid. 1c;\n101 IV 129 42 consid. 3a).\n\nEn outre, l'art. 76 CPP permet au juge d'ordonner, d'office ou sur requête d'une des\nparties, un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment\nlorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise sont incomplètes. Une\nexpertise nouvelle n'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des raisons\nsérieuses de douter du bien-fondé de la première expertise; il n'existe pas de droit à\nune pluralité d'expertises (OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002\ndu 30 janvier 2002 consid. 2; OCA/36/2000 du 9 février 2000; PIQUEREZ op. cit. p.\n514 no 809; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise,\nSJ 1986 p. 476; HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise, SJ 1990 p. 448).\n\nIl résulte en résumé des principes ci-avant reproduits que le juge d'instruction ne\nsaurait ordonner une contre-expertise que si des doutes sérieux entachent le travail du\npremier expert, si celui-ci apparaît incompétent ou peu digne de confiance et si une\ndétermination ultérieure de sa part devant le juge vient contredire son expertise sur\ndes points importants, de sorte que son rapport ne saurait servir de fondement sérieux\nau jugement de la cause (OCA/345/2003 du 10 décembre 2003).\n\n"}