{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835302?doc=", "Checksum": "29a6a1805f82c8e056fcd40bfa29e013"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000171_2008_P_1558_2004.pdf", "Checksum": "010a340fed2e82e5835ef82de7a9aeaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1558/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "3330dda4fade4ea0a9adf00bea487bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76\n\n 1.3. En l'occurrence, la recourante s'est bornée à requérir, dans ses conclusions,\nl'annulation de la décision de classement, et la continuation de sa plainte pénale\n\"dans le sens des considérants de l'arrêt\" qui sera rendu par la Chambre de céans.\n\nDans ses écritures, elle ne formule aucun reproche sur la conduite de l'instruction, ni\nne soutient que celle-ci serait incomplète, et ne sollicite, par ailleurs, aucun acte\nd'instruction particulier; elle allègue, simplement, que nonobstant les conclusions\nprises par J______, l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur R______ est réalisée, de\nsorte qu'en classant la P/1558/04 dirigée contre A______, le Procureur général a\nviolé le droit fédéral et commis un arbitraire dans l'appréciation des preuves.\n\nIl est donc possible de déduire du raisonnement tenu par la recourante que celle-ci\ndemande que A______ soit poursuivi et traduit devant une autorité de jugement.\n\nPartant, le recours sera considéré comme recevable.\n\n2. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou\nlorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard\nd'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois\nannoté, 1978, p. 280).\n\nP/1558/2004\n- 16/22 -\n\nLe même pouvoir de classement d’une procédure en raison de l’absence de\nréalisation des éléments constitutifs d’une infraction ou pour des motifs\nd’opportunité appartient au Procureur général après instruction (art. 198 al. 1 CPP;\ncf. Mémorial du Grand Conseil 1977 no 25 ad art. 116 et 198 CPP p. 2730 et 2818;\nPONCET, op. cit., p. 192 ad art. 116 et 280 ad art. 198 CPP). Il a en particulier été\nadmis que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'art. 198 al. 1\nCPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait déboucher, selon\ntoute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne mise en cause\n(OCA/335/1991 du 14 octobre 1991).\n\nSi, comme dans le cas d’espèce, le Procureur général a ordonné le classement de la\nprocédure faute de prévention, il faut se demander si celle-ci est réalisée, à savoir s’il\nexiste dans le cas particulier non seulement des faits précis et vraisemblables\npermettant de prononcer une inculpation (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nop. cit., p. 478), mais qu’il résulte du dossier des éléments probants, susceptibles de\nrenforcer la prévention au-delà de ce stade et de constituer des présomptions\nsuffisantes pour un renvoi devant la juridiction de jugement; la prévention suffisante,\nà ce stade, exige un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989,\nin SJ 1990 p. 454; OCA/291/2003 du 29 octobre 2003 consid. 3a). En outre, la\nprévention requise croîtra au fur et à mesure des progrès de l’instruction\n(OCA/49/2004 du 18 février 2004, consid. 3.1.1).\n\n3. 3.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique\nou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre\nl'avis d'experts.\n\nAinsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou\nd'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques\nindispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, p. 501 ad no 793; ATF 101 Ia 102; ATF 106\nIa 161).\n\nSelon l'art. 70 CPP, en cas expertise, les parties peuvent demander à être entendues et\nà déposer tous objets, pièces et documents utiles. Le juge d'instruction fait confirmer\nle rapport par les experts lors d'une audience; le rapport est communiqué aux parties\net peut être discuté contradictoirement par ces dernières avec les experts (art. 72 al. 2\net 3 CPP); cette dernière possibilité ne peut toutefois être exigée des parties que si\nl'instruction est devenue contradictoire au sens de l'art. 142 CPP, c'est-à-dire dès qu'il\ny a eu inculpation, ce qui a pour effet de permettre aux parties à la procédure, soit\nnotamment la partie civile et l'inculpé (art. 23 CPP), de participer à l'instruction\npréparatoire (cf. OCA/219/2006 du 3 octobre 2006 consid. 2).\n\n3.2. S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, une expertise de\ncrédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit d'expliciter les déclarations instinctives,\n\nP/1558/2004\n- 17/22 -\n\n"}