{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835302?doc=", "Checksum": "29a6a1805f82c8e056fcd40bfa29e013"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000171_2008_P_1558_2004.pdf", "Checksum": "010a340fed2e82e5835ef82de7a9aeaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1558/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "3330dda4fade4ea0a9adf00bea487bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76\n\n Pour le surplus, la recourante soutient que l’expert s’est concentré, dans son rapport\nd’expertise, sur le problème des délais trop longs dans la mise sur pied de l’audition\nde l’enfant « pour affirmer que les allégations de R______ devaient être considérées\ncomme fausses ». Selon elle, en déclarant, en audience d’instruction, d’une part, que\nla déperdition des informations était de moindre importance lorsque, comme en\nl’espèce, le souvenir portait sur des faits vécus de manière corporelle et, d’autre part,\nque le récit que R______ lui avait fait était proche de celui qu’elle avait fait aux\ngendarmes français un an et demi auparavant, l’expert était revenu sur les termes de\nson rapport. En effet, il affirmait ainsi que, bien que du temps se soit écoulé entre le\nmoment de la commission des actes et celui où R______ les avait racontés, cela\nn’avait pas affecté la quantité et la qualité des informations « stockées dans son\nesprit ».\n\nA l’appui de son recours, la recourante faite encore valoir que les changements\nconstatés dans le comportement de R______ (agressivité, colère, pudeur) par sa\ngrand-mère maternelle, sa tante et sa mère, comportement qui avait d’ailleurs\négalement été observé par l’expert, ne pouvaient qu’être liés aux actes incestueux\ncommis par son père sur sa personne. Par ailleurs, la version des faits de R______\nn’avait pas changé, malgré « la lenteur » de la procédure, et de toute façon cette\n« lenteur », qui n’était pas imputable à cette dernière, ne pouvait se répercuter sur les\nintérêts de R______. Enfin, la recourante relève que cette dernière est suivie depuis\ndeux ans par une éducatrice « spécialisée enfance ».\n\nP/1558/2004\n- 14/22 -\n\nDès lors, en dépit des conclusions de l’expertise de crédibilité, la recourante estime\nqu’il faut admettre que l’infraction d’acte d’ordre sexuel sur la personne de R______\nest réalisée.\n\nElle conclut, par conséquent, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du\ndossier au Procureur général, afin que celui-ci donne suite à sa plainte pénale du 30\njanvier 2004 « dans le sens des considérants de l’arrêt que rendra Votre Chambre ».\n\nb) Par observations du 20 août 2007, le Parquet a précisé avoir classé la procédure\ncontre A______, parce qu’il avait considéré que l’instruction n’avait pas permis\nd’apporter des éléments objectifs suffisants pour confirmer la réalité des abus\ndénoncés. Il estimait qu’au vu des incertitudes résultant de l’instruction de la cause,\nun classement faute de prévention pénale suffisante s’imposait en l’occurrence, si\nbien que le recours devait être rejeté.\n\nc) Dans ses observations au sujet du recours, A______ a conclu à son rejet,\nconsidérant que l’ensemble des « vices » dans le cadre du recueillement de la\ndéposition de sa fille, soulevés par l’expert tant dans son rapport d’expertise, au\ndemeurant très précis et complet, que lors de son audition, devait déjà entraîner le\nconstat qu’on ne pouvait retenir l’existence d’une prévention pénale suffisante pour\njustifier son renvoi en jugement. L’intimé s’est, par ailleurs, déclaré étonné de ce que\nla recourante n’ait pas requis en son temps une nouvelle expertise si vraiment elle\nestimait que celle de J______ était emprunte de contradictions manifestes. Enfin,\nl’intimé a estimé que les dépositions de I______ et de S______ n’étaient pas\ndéterminantes puisque celles-ci n’avaient pas assisté aux actes prétendument commis\net en raison du conflit familial sévère existant.\n\nD. Les parties n’ayant pas demandé à plaider, la cause a été gardée à juger à l'issue de\nl'audience du 12 septembre 2007.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 192 al. 2 CPP et émane de\nla partie civile, qui a qualité pour agir contre une décision de classement du\nProcureur général après instruction (art. 190A, 198 et 23 CPP).\n\n1.2. L'art. 192 al. 1 CPP prévoit que le recours est formé par conclusions motivées.\n\nA cet égard, s'il n'est pas indispensable que l'acte contienne des \"conclusions\"\nformellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les\ndemandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut de quoi le\nrecours est irrecevable, étant précisé que la Chambre de céans n'a pas à se substituer\nau plaideur et à combler les lacunes d'un recours qui n'est pas suffisamment précis\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n\nP/1558/2004\n- 15/22 -\n\n490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ\n1999 II p. 189/190/193; OCA/149/2007 du 26 juillet 2007).\n\nEn particulier, si l'instruction de la cause lui permet de se déterminer à ce propos, la\npartie qui recourt contre un refus d'inculper ou un classement doit désigner\nclairement les personnes contre lesquelles elle souhaite que l'action pénale soit\npoursuivie (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 490 no 8.3).\n\nPar ailleurs, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et qui\nsollicite le retour du dossier à l'instruction pour complément d'enquête doit préciser\nsur quels faits devra, selon lui, porter l'instruction et, le cas échéant, quels témoins\ndevront être entendus et à quelles fins (HEYER/MONTI, op. cit., p. 193).\n\n"}