{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835302?doc=", "Checksum": "29a6a1805f82c8e056fcd40bfa29e013"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-1558-2004_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000171_2008_P_1558_2004.pdf", "Checksum": "010a340fed2e82e5835ef82de7a9aeaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1558/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "3330dda4fade4ea0a9adf00bea487bd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/1558/2004\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; SUREXPERTISE ; CRÉDIBILITÉ | CPP.192.1; CPP.198; CPP.65; CPP.76\n\nLa mère de l’inculpé, Z______, âgée de 83 ans, a affirmé n’avoir rien vu ou entendu.\nElle a confirmé qu’il était arrivé que R______ dorme chez elle, mais elle a précisé\nque celle-ci ne dormait ni avec elle ni avec son fils; il y avait une chambre réservée\naux enfants; de plus sa petite-fille n’était jamais venue seule; elle était toujours avec\n\nP/1558/2004\n- 12/22 -\n\nses frères. Ainsi, quand sa petite-fille venait, elle dormait avec ses frères. Il arrivait\nque R______ dorme toutefois sur le canapé pendant la journée avec son père, car elle\nadorait son papa. Z______ a encore indiqué qu’elle-même se couchait à 20h00 et se\nlevait toutes les heures la nuit. Si quelque chose se passait dans son appartement, elle\nse réveillait, car elle avait le sommeil léger; elle a ajouté toutefois qu’elle était\nparfois un petit peu sourde.\n\nI______, pour sa part, a indiqué que quelques mois après les révélations de sa nièce,\ndont sa sœur lui avait parlé, la petite fille lui avait raconté spontanément, au cours\nd’une promenade, ce qui s’était produit avec son père. L’enfant avait raconté que ce\ndernier lui avait baissé les pantalons, l’avait léchée entre les jambes et qu’elle avait\nprotesté en disant qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il lui avait répondu qu’il avait\nle droit car il était son père et qu’il allait lui apprendre. Ensuite, il s’était couché sur\nle dos et avait mis sa fille sur lui « à cheval ». Celle-ci avait protesté en criant ou en\nparlant fort, si bien qu’il était parti. R______ avait déclaré « il m’a fait très mal à ce\nmoment-là ». En racontant ces faits, sa nièce était agressive, parlait rapidement et\nétait au bord des larmes. Elle avait précisé que le lendemain son père était revenu\nmais elle avait gardé sa culotte si bien qu’il n’avait pas insisté et était parti. Sa nièce\navait encore ajouté qu’elle ne pourrait jamais avoir de petit ami et qu’il y « aurait un\nproblème s’il voulait avoir des relations sexuelles avec elle ».\n\nEnfin, S______, mère de F______, a déclaré qu’à la fin des vacances de Noël, en\n2004, R______, de retour chez elle, avait dit qu’elle ne voulait plus voir « l’autre »,\nc’est-à-dire son père. Environ un an après, sa petite-fille lui avait parlé des abus. Elle\navait dit qu’un soir son père était venu tard dans sa chambre lui demandant de venir\nle rejoindre dans son lit. Elle avait accepté ne sachant pas ce qu’il allait se passer. A\nla question de savoir si son père l’avait touchée, R______ lui avait répondu oui, mais\nn’avait pas décrits les actes. Elle pleurait et ne voulait pas en parler. S______ a alors\nindiqué avoir demandé à sa petite-fille s’il s’était produit autre chose. R______ avait\nprécisé que le soir suivant, son père était revenu, qu’elle avait refusé de le rejoindre\ndans son lit et que ce dernier lui avait répondu « Tu viens, sinon je te porte ». Puis,\nson père lui avait demandé si elle voulait savoir comment faire les enfants. R______\navait également parlé d’une histoire de têtards. A la question de sa savoir si son père\ns’était « tripoté devant elle », R______ avait répondu, en pleurant : « Je ne peux pas\nte dire ». Elle avait encore dit qu’à une occasion, elle avait gardé sa culotte et qu’elle\nl’avait bien tenue. S______ a encore voulu ajouter que depuis ces faits, R______\navait beaucoup changé. Elle était devenue agressive et était souvent en colère.\n\nq) A l’issue de cette audience d’instruction, le dossier fut communiqué au Procureur\ngénéral, lequel, par décision du 12 juillet 2007, en ordonna le classement, au motif\ndu défaut de prévention suffisante.\n\nCette décision retient que les actes d’instruction effectués depuis le retour du dossier\nà l’instruction n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de modifier\nl’appréciation du Ministère public. En particulier, le Dr J______ avait confirmé son\n\nP/1558/2004\n- 13/22 -\n\nrapport d’expertise du 20 janvier 2006, selon lequel « le contexte familial et\njudiciaire dans lequel émergent les allégations et certaines indications portant sur\nses comportements ne permettent pas d’exclure que R______ ait construit une\nallégation fausse ».\n\nC. a) A l'appui de son recours formé contre cette décision, F______ émet diverses\ncritiques à l’égard de la conclusion de l’expertise de crédibilité, à laquelle s’est référé\nle Procureur général dans son ordonnance de classement précitée, conclusion qu’elle\nestime peu fiable, vu les déclarations de l’expert en audience d’instruction et vu le\ncontenu de son rapport d’expertise.\n\nElle estime, en premier lieu, que l’expert ne pouvait retenir « le contexte familial »\ncomme facteur affaiblissant la crédibilité de R______, alors qu’il avait déclaré, le 27\nmars 2007, qu’il ne pouvait pas parler d’une influence directe du comportement de\nB______ et de Q______ par rapport aux dires de R______.\n\nConcernant le « contexte judiciaire », elle relève que lors de son audition l’expert\ns’était contredit en déclarant qu’il lui était impossible de déterminer s’il y avait eu\nune intention délibérée de la part de qui que ce soit pour influencer les révélations,\nalors que dans son rapport, il avait « accus[é] notamment et clairement la mère de\nR______ ainsi que le Conseil soussigné d’avoir tenté d’influencer R______ dans ses\ndéclarations ».\n\n"}