qu'exige la sauvegarde de l'intérêt public à la manifestation de la vérité, par rapport à l'atteinte portée à la sphère privée des bénéficiaires dudit secret bancaire (PIQUEREZ, op. cit., p. 490 no 778 § 2 et p. 595 no 919). A ce propos, il sied au demeurant de souligner que la recourante n'a même pas conclu, le cas échéant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé au retrait de pièces dûment individualisées ou au caviardage des données qu'elle considère comme confidentielles. Il apparaît, en conséquence, qu'en joignant les procédures P/15096/2004 et P/18692/2005, le Ministère public n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien au regard de l'art. 89 CPP.