Dans ces conditions, la recourante ne saurait raisonnablement persister à prétendre que lesdits coinculpés ne seraient pas concernés par ce volet restant de la P/18692/2005, joint à la P/15096/2004, et procédant du même complexe de faits incriminés. Il en résulte qu'il existe bien une connexité de cause à effet entre les deux affaires susmentionnées, ce qui suffit à fonder l'application de l'art. 89 CPP, sous l'angle d'une bonne administration de la justice, comme pour faciliter l'application du droit matériel, deux procès distincts ne se justifiant assurément pas.