La Chambre de céans a toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001 du 14 février 2001). Ce principe se traduit par la formule lapidaire, maintes fois énoncée, que la Chambre d'accusation n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions (OCA/70/2003 du 18 mars 2003). Constitue un fait nouveau, celui qui est survenu, ou celui que le plaideur a appris, postérieurement à la date à laquelle il a produit ses dernières écritures ou plaidé. 2.3. Tel est bien le cas en l'espèce.