2.2. Les ordonnances de la Chambre d'accusation prononcées sur recours des décisions du Juge d'instruction et du Procureur général ne sont pas revêtues de la pleine autorité de la chose jugée; elles ne sont toutefois pas non plus totalement dépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce qu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant.