Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche".