1.2. Cela étant, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation et émane de la partie civile, qui a qualité pour agir (art. 23, 90 et 190A CPP). 1.3. L’existence d’un intérêt juridique, personnel, actuel et pratique est une condition préalable à la recevabilité de tout recours; il s’agit d’un principe général de procédure, applicable également devant la Chambre d’accusation (OCA/224/1996 du 20 septembre 1996 citée in REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no 1.5 ad art. 190 CPP; cf. également OCA/306/2000; OCA/34/2003; OCA/38/2003).