1. 1.1. A titre liminaire, la Chambre de céans constate qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions, d'emblée irrecevables, de la recourante visant à déterminer quelles parties devraient être autorisées, ou non, à formuler des observations, au sens de l'art. 194 CPP, contre la décision de classer partiellement la procédure P/15096/2004, s'agissant des faits dénoncés par C______ et, partant, ayant trait à la P/18692/2005, rendue par le Procureur général le 13 septembre 2007, la décision ainsi évoquée n'étant pas celle qui est querellée dans le cadre du présent litige.