Au surplus, la Chambre d'accusation a observé que les trois procédures en cause concernaient, certes, le recourant et voyaient une des banques intimées être partie civile, ou pouvoir le devenir, mais que l'autre banque intimée n'était impliquée que dans un seul dossier. Par ailleurs, deux procédures étaient contradictoires et la troisième ne l'était pas, ce qui excluait, a priori, la possibilité d'une jonction, qui irait en sens contraire des impératifs de bonne administration de la justice et de célérité découlant notamment des art. 5 § 3 et 6 § 1