{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835080?doc=", "Checksum": "a30e798ef4a7905140a0d6a112491a9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000008_2008_P_15096_2004.pdf", "Checksum": "7886c366d908291ffcfdecbf96e328dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15096/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "691e748851ff699eafd0b8a366768979", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004\nRegeste:\n; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89\n\n2.2. Les ordonnances de la Chambre d'accusation prononcées sur recours des\ndécisions du Juge d'instruction et du Procureur général ne sont pas revêtues de la\npleine autorité de la chose jugée; elles ne sont toutefois pas non plus totalement\ndépourvues d'une telle autorité, le principe de la sécurité du droit s'opposant à ce\nqu'elles puissent être remises en cause à tout propos et à tout instant.\n\nLa Chambre de céans a toujours considéré que seule la survenance de faits nouveaux\net pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait précédemment\nrendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment OCA/60/2001\ndu 14 février 2001). Ce principe se traduit par la formule lapidaire, maintes fois\nénoncée, que la Chambre d'accusation n'est pas l'autorité de recours de ses propres\ndécisions (OCA/70/2003 du 18 mars 2003). Constitue un fait nouveau, celui qui est\nsurvenu, ou celui que le plaideur a appris, postérieurement à la date à laquelle il a\nproduit ses dernières écritures ou plaidé.\n\n2.3. Tel est bien le cas en l'espèce.\n\nEn effet, il est vrai que dans son ordonnance du 4 avril 2007 (OCA/64/2007), la\nChambre de céans a observé, dans un obiter dictum, que la décision implicite du Juge\nd'instruction de ne pas joindre les trois procédures en cours semblait fondée.\n\nA l'appui de ses considérations, la Chambre relevait, en particulier, que la\nP/7642/2006 n'était pas contradictoire, que les cinq comparses de S______ n'avaient\naucun lien avec ce volet subséquent de l'affaire et, surtout, qu'il y avait lieu de\npréserver la confidentialité des éléments recueillis dans le cadre de cette affaire, en\névitant que lesdits coinculpés aient accès à des informations qui ne les regardaient\npas.\n\nOr, cette cause P/7642/2006 a été classée, en l'absence d'inculpation, par le Procureur\ngénéral en date du 12 septembre 2007, de sorte que les appréciations sus-énoncées\nn'apparaissent plus relevantes pour l'issue du présent litige.\n\nS'agissant des deux autres dossiers, la Chambre de céans avait également souligné\nque, hormis S______, les autres auteurs des agissements, objets de la P/15096/2004,\n\nP/15096/2004\n- 10/12 -\n\nn'étaient pas non plus concernés par la P/18692/2005, et n'avaient pas de lien avec\nl'une des parties civiles à cette procédure, à savoir C______.\n\nA cet égard, il s'avère également que le volet afférent aux prétendues infractions\nimputées au précité par cette dernière banque a précisément été classé et que ladite\npartie civile n'a pas recouru contre cette décision.\n\nAinsi, et conformément aux dires du Ministère public, il appert que le volet de la\nP/18692/2005, joint à la P/15096/2004, concerne désormais exclusivement les faits\nayant trait aux vols des documents - et aux motifs y relatifs - perpétrés par S______\nau détriment de B______, en 2004, documents qui ont, subséquemment, été utilisés\npar l'ensemble des protagonistes impliqués dans la tentative d'extorsion dénoncée par\ncette banque, pour laquelle ils ont été inculpés, dans le cadre de la P/15096/2004, et\nrenvoyés, comme coauteurs, devant la Cour correctionnelle.\n\nDans ces conditions, la recourante ne saurait raisonnablement persister à prétendre\nque lesdits coinculpés ne seraient pas concernés par ce volet restant de la\nP/18692/2005, joint à la P/15096/2004, et procédant du même complexe de faits\nincriminés.\n\nIl en résulte qu'il existe bien une connexité de cause à effet entre les deux affaires\nsusmentionnées, ce qui suffit à fonder l'application de l'art. 89 CPP, sous l'angle\nd'une bonne administration de la justice, comme pour faciliter l'application du droit\nmatériel, deux procès distincts ne se justifiant assurément pas.\n\nAu surplus, force est de relever que la recourante s'est bornée à alléguer que certaines\npièces, non encore caviardées, versées, à l'origine, à la procédure P/18692/2005\ncontiendraient des noms et des descriptifs d'opérations protégés par le secret\nbancaire. Elle ne soutient cependant pas que ces éléments ne seraient pas directement\npertinents à la compréhension des faits de la cause, ni n'explicite en quoi l'éventuel\naccès à ces informations par les coinculpés de S______, consécutivement à la\njonction litigieuse des causes P/15096/2004 et P/18692/2005, contreviendrait au\nprincipe de la proportionnalité, à savoir que cet accès irait, in casu, au-delà de ce\nqu'exige la sauvegarde de l'intérêt public à la manifestation de la vérité, par rapport à\nl'atteinte portée à la sphère privée des bénéficiaires dudit secret bancaire\n(PIQUEREZ, op. cit., p. 490 no 778 § 2 et p. 595 no 919).\n\nA ce propos, il sied au demeurant de souligner que la recourante n'a même pas\nconclu, le cas échéant, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé au retrait de pièces\ndûment individualisées ou au caviardage des données qu'elle considère comme\nconfidentielles.\n\nIl apparaît, en conséquence, qu'en joignant les procédures P/15096/2004 et\nP/18692/2005, le Ministère public n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation\nqui est le sien au regard de l'art. 89 CPP.\n\nP/15096/2004\n- 11/12 -\n\n3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.\n\n4. La recourante succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/15096/2004\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\n"}