{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835080?doc=", "Checksum": "a30e798ef4a7905140a0d6a112491a9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000008_2008_P_15096_2004.pdf", "Checksum": "7886c366d908291ffcfdecbf96e328dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15096/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "691e748851ff699eafd0b8a366768979", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004\nRegeste:\n; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89\n\n 1.2. Cela étant, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1\nCPP; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation et\némane de la partie civile, qui a qualité pour agir (art. 23, 90 et 190A CPP).\n\n1.3. L’existence d’un intérêt juridique, personnel, actuel et pratique est une condition\npréalable à la recevabilité de tout recours; il s’agit d’un principe général de\nprocédure, applicable également devant la Chambre d’accusation (OCA/224/1996 du\n20 septembre 1996 citée in REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, no\n1.5 ad art. 190 CPP; cf. également OCA/306/2000; OCA/34/2003; OCA/38/2003).\n\nSelon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746\nnos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est\nlésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle\ndoit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à\nl'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence\nd'un \"intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la\njuridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il\nrecherche\".\n\nEn l'occurrence, en tant qu'elle argue, en substance, que la jonction querellée\npermettrait à des protagonistes non concernés par la procédure P/18692/2005 d'y\navoir accès et, en particulier, de prendre ainsi connaissance de documents\nconfidentiels, voire d'en lever copie, la recourante a un intérêt à l'annulation de cette\ndécision, ainsi qu'elle le demande.\n\n1.4. Selon l'art. 192 al. 2 CPP, le délai de recours est de 10 jours à partir de la\nnotification de la décision. Il ne court pas si la décision n'est pas notifiée\n\nP/15096/2004\n- 8/12 -\n\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n489-490).\n\nEn l'espèce, le Procureur général a confirmé, dans ses observations, avoir pris la\ndécision querellée en date du 13 septembre 2007.\n\nIl n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été notifiée aux parties, le contraire ne ressort\npas non plus du dossier.\n\nDans ces circonstances, il convient donc d'admettre qu'au jour du dépôt du recours, le\ndélai fixé par l'art. 192 al. 2 CPP n'avait pas commencé à courir.\n\nPartant, le recours est recevable.\n\n2. 2.1. Selon l'art 89 al. 1 CPP, une jonction ou une disjonction de causes doivent\nintervenir lorsqu'une bonne administration de la justice le commande.\n\nLes questions de jonction et de disjonction doivent également être résolues dans le\nbut de faciliter l'application du droit matériel. Une large autonomie est reconnue sur\nce point à l'autorité judiciaire (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p.\n473). Une décision de jonction ou de disjonction sera prise selon qu’il existe entre les\ncauses - ou non - un lien de connexité justifiant une poursuite, une instruction ou un\njugement commun ou, au contraire, séparé (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,\nno 1.1.1. ad art. 89 CPP). Une décision de jonction se justifie notamment dans la\nperspective de l’application de l’art. 49 nCP (art. 68 ch. 1 aCP; DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, loc. cit.).\n\nIl y a connexité par unité de temps lorsque les actes sont commis simultanément par\nplusieurs auteurs et connexité de cause à effet lorsque les actes sont destinés à\nfaciliter d'autres infractions ou lorsque les actes sont commis pour se procurer les\nmoyens de commettre les autres (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de\nprocédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433; BOVAY/DUPUIS/\nMOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 1995, p. 27 ad art. 25 CPP). La\nconnexité objective permet de juger toutes les personnes qui ont participé à\nl'infraction ou qui ont favorisé celle-ci, à moins qu'une disjonction ne s'impose pour\ndes raisons sérieuses, par exemple lorsque des mineurs sont impliqués (PIQUEREZ,\nop. cit., p. 277 in fine no 438).\n\nEn présence d'infractions susceptibles d'avoir été commises par des auteurs différents\nn'ayant aucun lien entre eux par rapport aux deux volets de l'affaire, il n'est pas\npossible de parler d'une connexité de faits.\n\nIl s'agit tout au plus d'une corrélation de faits, le lien existant entre les deux volets de\nl'affaire étant purement accidentel, mais qui n'établit aucun lien entre les faits et ne\npermet pas de réunir dans une même poursuite pénale des prévenus étrangers les uns\ndes autres et que ne réunit aucune association; une telle situation n'autorise pas une\n\nP/15096/2004\n- 9/12 -\n\njonction de causes (BOVAY/DUPUIS/MOREILLON/PIGUET, ibidem; OCA/31/\n1998 du 9 février 1998).\n\nLorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées\nau point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une\ndisjonction de cause en application du principe de l'égalité du procès (ATF 116 Ia\n305, JdT 1992 IV 63). Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les\ncirconstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a\nrisque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305\nconsid. 4b, JdT 1992 IV 63 consid. 2).\n\n"}