{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835080?doc=", "Checksum": "a30e798ef4a7905140a0d6a112491a9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000008_2008_P_15096_2004.pdf", "Checksum": "7886c366d908291ffcfdecbf96e328dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15096/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "691e748851ff699eafd0b8a366768979", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004\nRegeste:\n; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89\n\n S______ a interjeté recours contre cette décision, le 1er octobre 2007, sollicitant le\nprononcé d'un non-lieu en sa faveur.\n\nLes parties ayant été invitées à formuler leurs observations sur ce recours, A______ a\ndemandé à la Chambre de céans, par courrier du 18 octobre 2007, une prolongation\ndu délai qui lui avait été fixé pour ce faire, seuls deux classeurs (sur huit) ayant été\nmis à sa disposition.\n\ne) Par acte du 24 octobre 2007, B______ a recouru contre la décision du 13\nseptembre 2007 du Ministère public de joindre les P/18692/2005 et P/15096/2004\nencore pendantes (cf. let. b ci-dessus).\n\nG. a) A l'appui de son recours, B______ - admise comme partie civile dans ces deux\naffaires - a fait valoir que, dans son ordonnance sus-évoquée du 4 avril 2007, la\nChambre d'accusation avait déjà jugé qu'il n'existait pas de connexité de faits entre la\npremière procédure P/15096/2004, qui impliquait six auteurs différents, dont cinq\nn'avaient aucun lien avec le dossier référencé sous P/18692/2005, ce qui excluait\nl'application de l'art. 89 CPP. En sus, la jonction querellée permettait aux cinq\ncomparses de S______ d'avoir accès à tout ce dossier \"2005\", alors qu'ils n'étaient\npas concernés, ce que la Chambre de céans avait précisément pris en considération,\nd'autant qu'il convenait aussi de préserver la confidentialité des données couvertes\npar le secret bancaire. En effet, seraient ainsi portés à la connaissance desdits\ncoinculpés, au-delà des pièces d'ores et déjà caviardées, des procès-verbaux\ncontenant des noms et décrivant des opérations bancaires, le manuscrit de S______,\ndans lequel il relatait sa relation avec P______, ainsi que certaines opérations\n\nP/15096/2004\n- 6/12 -\n\nbancaires, et, enfin, la procédure prud'homale comprenant également des pièces\nmentionnant certains noms et transactions bancaires.\n\nb) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Procureur général a exposé que les\ninfractions reprochées à S______ (tentative d'extorsion, instruite sous P/15096/2004,\net vols de documents, instruits sous P/18692/2005) visaient exclusivement B______;\nelles avaient eu lieu au cours de la même période pénale, soit en septembre 2004, et\nprocédaient du même complexe de faits. Il y avait, en réalité, connexité de cause à\neffet, car les vols des documents avaient été commis pour procurer les moyens aux\nprotagonistes impliqués de perpétrer la tentative d'extorsion poursuivie.\n\nLe Ministère public a souligné que le volet relatif aux faits dénoncés par C______,\nqui n'avait réellement rien à voir avec le chef d'infraction sus-énoncé, avait été classé\net ne figurait pas dans ses réquisitions du 18 septembre 2007. Une bonne\nadministration de la justice commandait, en conséquence, la jonction des causes\nP/15096/2004 et P/18692/2005, à laquelle il avait procédé en date du 13 septembre\n2007.\n\nc) S______ estimait, en premier lieu, que la recourante n'avait pas qualité pour agir,\nses prétentions, en tant que partie civile, n'étant pas affectées par la décision\nentreprise.\n\nIl a ensuite relevé que, d'une manière générale, le volet \"B______\" de la procédure\nP/18692/2005, joint à la P/15096/2004, concernait l'origine des documents soustraits\net utilisés à l'appui de sa tentative de chantage, les relations entre les parties\nconcernées, ses mobiles, ainsi que sa situation personnelle. Ces éléments devaient\nassurément être joints aux résultats de l'instruction de la cause P/15096/2004, pour\nune bonne compréhension des actes incriminés, ainsi que pour établir le rôle de\nchacun des protagonistes. D'ailleurs, l'un de ses coinculpés avait été réentendu dans\nle cadre du volet relatif à la P/18692/2005. De surcroît, les pièces dites\nconfidentielles avaient été caviardées par le magistrat instructeur, voire retirées de la\nprocédure, de sorte que B______ ne pouvait se prévaloir d'aucun dommage à cet\négard. Enfin, dans ses ordonnances de soit-communiqué du 6 février 2007, le Juge\nd'instruction avait lui-même indiqué que les faits étaient si connexes qu'une seule\nmotivation suffisait; les deux affaires étaient, en outre, en état d'être jugées.\n\nd) C______ a appuyé le recours formé par B______.\n\ne) T______ s'en est rapporté à justice, précisant n'avoir pas consulté les pièces\nversées à la procédure P/18692/2005, celles-ci n'étant pas nécessaires à sa propre\ndéfense.\n\nf) F______ s'en est rapporté à justice.\n\nP/15096/2004\n- 7/12 -\n\ng) A______ et M______ ont renoncé à formuler des observations, en déplorant\nn'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, au vu de l'effet suspensif accordé par la\nChambre de céans à la recourante, le 25 octobre 2007.\n\nH. Lors de l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2007 devant la Chambre\nd'accusation, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. A titre liminaire, la Chambre de céans constate qu'il n'y a pas lieu d'entrer en\nmatière sur les conclusions, d'emblée irrecevables, de la recourante visant à\ndéterminer quelles parties devraient être autorisées, ou non, à formuler des\nobservations, au sens de l'art. 194 CPP, contre la décision de classer partiellement la\nprocédure P/15096/2004, s'agissant des faits dénoncés par C______ et, partant, ayant\ntrait à la P/18692/2005, rendue par le Procureur général le 13 septembre 2007, la\ndécision ainsi évoquée n'étant pas celle qui est querellée dans le cadre du présent\nlitige.\n\n"}