{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835080?doc=", "Checksum": "a30e798ef4a7905140a0d6a112491a9a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-15096-2004_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000008_2008_P_15096_2004.pdf", "Checksum": "7886c366d908291ffcfdecbf96e328dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15096/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "691e748851ff699eafd0b8a366768979", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/15096/2004\nRegeste:\n; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SECRET BANCAIRE | CPP.192.2; CPP.89\n\nC. a) Licencié par B______ avec effet immédiat, S______ a retrouvé du travail en mai\n2005 auprès de C______.\n\nIl a toutefois été remercié aussitôt que son nouvel employeur a appris l'existence de\nl'enquête pendante, soit le 25 novembre 2005. Au moment de son départ, C______\ns'est rendue compte qu'il emportait des pièces confidentielles la concernant. Se\ntrouvaient également dans la mallette de S______ une partie des documents dérobés\nchez B______ en 2004.\n\nb) Ces deux banques ayant déposé plainte pénale contre le précité, une seconde\nprocédure a été ouverte à son encontre à la suite de la plainte de C______, dans le\ncadre de laquelle il a été inculpé de vol, de violation de secret bancaire et de\nsoustraction de données personnelles (P/18692/2005).\n\nD. Le 26 mars 2006, une troisième procédure a été ouverte contre lui, du chef de vol, de\nsoustraction de données personnelles et de violation de secret bancaire, en relation\navec d'autres documents confidentiels émanant de B______ et qu'il était susceptible\nd'avoir cachés chez son beau-frère, M______ (P/7642/2006).\n\nE. a) S______ a sollicité, en vain, du Juge d'instruction, à plusieurs reprises, la première\nfois le 27 juin 2006, la jonction de toutes les causes en cours d'instruction.\n\nb) En novembre 2006, le Procureur général, à qui les procédures avaient été\ncommuniquées, les a renvoyées au Juge d'instruction afin que le susnommé soit\nsoumis à une expertise psychiatrique.\n\nP/15096/2004\n- 4/12 -\n\nc) Par ordonnance motivée du 6 février 2007, le magistrat instructeur a rendu une\ndécision de refus d'acte d'instruction et de soit-communiqué dans chacun des dossiers\nsus-évoqués.\n\nIl ne s'est pas prononcé sur une éventuelle jonction.\n\nd) Par actes séparés, S______ a recouru, le 19 février 2007, contre les décisions\nsusmentionnées rendues par le Juge d'instruction dans les procédures P/18692/2005\net P/15096/2004, requérant, notamment, leur renvoi à ce magistrat, afin qu'il procède\nà la jonction des trois affaires en cours.\n\nDans ses observations, le Procureur général a souligné qu'il était contraire à une\nbonne administration de la justice de renvoyer ces dossiers à l'instruction, pour\nrendre une décision qu'il était également habilité à prendre.\n\nB______ a relevé l'absence d'intérêt pour recourir, puisque le Ministère public\ndisposait de la même compétence que le Juge d'instruction pour trancher la question\nde la jonction, et a conclu à l'irrecevabilité du recours. A défaut, la banque estimait\nque ledit recours devait être rejeté, au motif que la jonction d'une procédure non\ncontradictoire avec deux procédures contradictoires violait les art. 131 et 138 CPP,\nalors que la jonction de ces deux dernières ne se justifiait pas non plus, pour des\nraisons de confidentialité, la première procédure impliquant six inculpés et la\nseconde ne regardant que S______.\n\nC______ a conclu dans le même sens.\n\ne) Dans son ordonnance du 4 avril 2007 (OCA/64/2007), la Chambre de céans a joint\nles deux recours, identiques, formés par S______ le 19 février 2007, puis les a\ndéclaré irrecevables, faute d'intérêt juridique.\n\nAu surplus, la Chambre d'accusation a observé que les trois procédures en cause\nconcernaient, certes, le recourant et voyaient une des banques intimées être partie\ncivile, ou pouvoir le devenir, mais que l'autre banque intimée n'était impliquée que\ndans un seul dossier. Par ailleurs, deux procédures étaient contradictoires et la\ntroisième ne l'était pas, ce qui excluait, a priori, la possibilité d'une jonction, qui irait\nen sens contraire des impératifs de bonne administration de la justice et de célérité\ndécoulant notamment des art. 5 § 3 et 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. féd. Enfin, la\npremière procédure comportait six auteurs différents, dont cinq n'avaient aucun lien\navec les deux volets suivants de l'affaire, ni avec l'une des parties civiles, de sorte\nqu'il n'était pas possible de parler d'une connexité de faits.\n\nEn outre, dans la mesure où la P/7642/2006 était susceptible d'être classée, en\nl'absence d'inculpation, la confidentialité des éléments qui y avaient été recueillis\ndevait être d’autant plus préservée. Il paraissait notamment injustifié que les cinq\ncomparses de S______ dans la première procédure eussent, par le biais de la\njonction, accès à des informations qui ne les concernaient nullement.\n\nP/15096/2004\n- 5/12 -\n\nIl en résultait que, s'il eût appartenu à la Chambre d'entrer en matière, à ce sujet, sur\nle fond, la décision implicite du Juge d'instruction de ne pas joindre les causes eût été\nconfirmée.\n\nF. a) La procédure P/7642/2006 a, effectivement, été classée en date du 12 septembre\n2007.\n\nb) Le lendemain, le Procureur général a joint les deux autres affaires sous le numéro\nde cause P/15096/2004, sans motiver cette décision, ni la notifier aux parties.\n\nc) Peu après, soit le 18 septembre 2007, il a requis le renvoi en jugement de\nS______, T______, M______, F______ et A______, devant la Cour correctionnelle,\ntous en qualité d'auteurs principaux du chef d'infraction à l'art. 156 CP, S______\nétant, en sus, poursuivi pour vol.\n\nd) A cette même date, le Parquet a, parallèlement, classé partiellement la\nP/15096/2004, en tant qu'elle concernait les faits dénoncés par C______ dans sa\nplainte du 25 octobre 2005, ceux-ci, contestés par l'inculpé précité, n'apparaissant pas\nsuffisamment établis.\n\n"}