6. La décision de refus d'inculpation complémentaire de l'intimée prise par ce magistrat, en particulier du chef de gestion déloyale aggravée, doit être confirmée et le présent recours rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par l'intimée (art. 101A al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X_______ SA contre l'ordonnance de refus d'acte d'instruction et de refus d'inculpation rendue par le Juge d'instruction le 30 novembre 2007 dans la procédure P/1508/2006.