5. Pour le surplus, la Chambre de céans relève qu'il n'incombe pas au Juge d'instruction, mais au seul Procureur général de se prononcer lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique (art. 198 al. 1 CPP), soit notamment parce que le trouble social causé par l'infraction paraît peu important en raison du caractère essentiellement privé du litige, de sorte que cette question, soulevée par l'intimée, n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure, soit en relation avec une décision de refus d'inculpation émanant du Juge d'instruction.