4. Quant à l'infraction d'escroquerie, elle n'entre pas en considération pour les actes dénoncés, puisqu'elle ne peut être envisagée, au sens de l'art. 146 CP, que lorsque la victime trompée prend elle-même des dispositions préjudiciables à ses propres intérêts, ce qui n'a pas été allégué par la recourante en l'espèce.