En ces qualités, et indépendamment du contrat de travail la liant à ladite société, elle devait veiller fidèlement aux intérêts de cette dernière (art. 718 al. 2 CO). Cette obligation générale découlant du droit des sociétés n'est toutefois pas clairement délimitée et n'exclut pas nécessairement une activité concurrente des dirigeants (TRIGO TRINDADE, SJ 1999 p. 385 ss, 407). Quoi qu'il en soit, l'instruction n'a pas permis d'établir avec une vraisemblance suffisante que l'intimée, alors qu'elle était l'un des organes dirigeants de la recourante, avait déterminé une employée de cette dernière à quitter son employeur, et qu'elle avait, de ce fait, causé un dommage à cette société.