De même, l'employeur qui exige de son employé des prestations contractuelles que celui-ci refuse expressément de lui fournir ne saurait ensuite lui reprocher d'avoir trompé sa confiance, pour, précisément, ne pas avoir fourni ces prestations et cela vaut même si cet employé est (encore) formellement un cadre de l'entreprise en cause, puisque c'est le lien de confiance qui est déterminant et non pas la position de l'employé en tant que telle. 3.2.1. En l'espèce, l'intimée a été, dans un premier temps, membre du conseil d'administration de la recourante, qui est une société anonyme, ainsi que directrice de sa succursale genevoise.