Cette définition s'applique, dans le cadre de la gestion des personnes morales, à l'organe d'administration, auquel incombe la direction effective des affaires internes en vue de l'accomplissement du but social et la représentation de la personne morale face aux tiers (ATF 105 IV 106 consid. 2; 100 IV 113 consid. 4; 97 IV 10 consid. 2). En revanche, en l'absence d'une confiance particulière, une poursuite pénale fondée sur l'art. 158 CP ne se justifie pas du seul fait de la violation d'un contrat de travail (ATF 105 IV 307 consid. 3).