100 IV 33 consid. 2). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 120 IV 190 consid. 2a ; 118 IV 244 consid. 2a ; 105 IV 307 consid. 2a, ; 102 IV 90 consid. 1b et les références citées). C'est en effet cette autonomie qui symbolise la confiance particulière accordée au gérant (ATF 102 IV 90 consid. 1b).