Par charges suffisantes, il faut entendre des faits précis et vraisemblables qui permettent de considérer, à ce stade de l'enquête, que la personne mise en cause a commis l'infraction pour laquelle elle est inculpée (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 478 n. 4.3). Pour le Tribunal fédéral, il y a charges suffisantes de commission d’une infraction dès lors que des soupçons sérieux déterminés objectivement permettent de considérer qu’une personne a commis un P/1508/2006 - 8/12 -