1 CPP), il n'y est nullement tenu; il appartient, pour le surplus, au Procureur général de décider de l'ouverture d'une instruction concernant P/1508/2006 - 7/12 - les autres infractions constatées par le Juge d’instruction, lors de ses investigations (art. 120 CPP). 2.2. En l'espèce, la recourante sollicite du Juge d’instruction qu’il étende ses investigations à la gestion déloyale aggravée et à d'autres chefs d'accusation ressortant de sa plainte pénale, en vue de l'inculpation de l'intimée.