2. 2.1. Selon l’art. 117 CPP, le juge d’instruction ne peut pas procéder à une instruction préparatoire sans en être requis par le Procureur général. En effet, la ratio legis des articles 117 et 120 CPP, c’est-à-dire la saisine du Juge d’instruction par le Ministère public, réside dans le principe qu'à Genève, la poursuite pénale est initiée par le Procureur général exclusivement (art. 115 CPP, SJ 1999 II p. 167).